Cette section présente un survol de l'activité d'arbitrage de dossiers de sécurité. Cette information a toujours été présente au rapport annuel de l'Ombudsman. Il a été jugé pertinent de séparer l'information concernant l'Ombudsman de celle concernant l'Arbitre. Les deux fonctions sont très distinctes, bien qu'elles relèvent du même bureau.
Nous espérons que les personnes intéressées seront renseignées adéquatement quant aux mécanismes conduisant à la considération de recommandations de révocation, refus ou suspension des services de passeport. Notez qu'il s'agit de dossiers autres que ceux liés à la sécurité nationale, lesquels font l'objet d'une procédure distincte.
En conformité des règles de justice naturelle et d'équité procédurale, le bureau de la sécurité achemine des recommandations de refus d'émettre ou de révocation de passeport à un autre Bureau, soit le Bureau de l’arbitrage et de la gestion des conflits (BAGC). La composante arbitrage du BAGC a pour rôle de rendre des décisions sur l’applicabilité des motifs de révocation et de refus de services de passeports énoncés au Décrêt sur les passeports canadiens, à l'exception des cas relevant de la sécurité nationale (art. 10.1 du Décrêt).
La Direction de la sécurité, des politiques et de l'admissibilité de Passeport Canada a été remaniée en 2005-06. Une Direction générale de la sécurité a été créée. Elle demeure un organisme d'enquête identifié à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cette Direction générale, qui comprend la Direction des opérations en matière de sécurité, collige puis détermine si les faits semblent soutenir les conditions de refus ou de révocation de passeport. Dans les cas positifs, elle achemine aux sujets une lettre de proposition dans laquelle les faits reprochés sont divulgués. Les sujets ont l'opportunité de présenter une défense, et répondre aux allégations du bureau de la sécurité.
Le bureau considère les informations reçues du sujet ou ses procureurs. Suite à cet examen, il peut autoriser l'émission de passeport à pleine validité ou pour une période restreinte, assortie de conditions. Alternativement, dans la mesure où le bureau de la sécurité estime que l'information semble supporter une conclusion que des motifs de refus ou de révocation sont applicables, il peut recommander à un Arbitre, agissant au nom de Passeport Canada, de rendre une décision. La fonction d’arbitre est exercée par le BAGC. Cela permet à l’arbitre de rendre des décisions de manière neutre et impartiale puisqu’il ne fait pas partie du Bureau de la sécurité qui mène les enquêtes. Les représentations du requérant de passeport sont déposées intégralement au dossier de sécurité et d'enquête, qui est transmis à l'Arbitre pour décision finale.
Avant la création du BAGC, ce rôle échouait par défaut au Directeur du Bureau de la sécurité. Cette situation présentait la particularité que le titulaire de ce poste était imputable simultanément du travail d’enquête effectué par le Bureau de la sécurité, et de la décision finale imposée aux requérants ou détenteurs de passeports. En d’autres termes, le Directeur était à la fois juge et partie. C’est pourquoi le concept de la composante arbitrage du BAGC fut développée.
L'Arbitre rend une décision sur pièces écrites, produites par le Bureau et les sujets d'enquête. L'Arbitre, en tant que partie neutre et impartiale, veille à l'application des règles de justice naturelle. À ce titre, il s'assure que les faits reprochés ont été décrits suffisamment pour que le sujet puisse présenter une défense pleine et entière.
Sur le fond, l'Arbitre considère le dossier entier et rend une décision écrite, qui accueille, en tout ou en partie, ou rejette les recommandations du bureau de la sécurité. L'Arbitre se prononce aussi, dans les cas où la recommandation est accueillie, quant à la durée de la période de suspension de services applicable. Les décisions arbitrales sont considérées comme finales à compter de la date de réception par leur destinataire, i.e. les sujets de l'enquête ou leurs avocats.
Ces derniers peuvent contester la décision en adressant une demande de révision judiciaire devant la Cour Fédérale du Canada dans un délai de trente (30) jours de la réception de ladite décision.
L'Arbitre peut parfois être appelé à trancher sur une demande de service intérimaire pour motifs urgents ou de compassion impérieux, le temps que l'enquête sur la cause principale soit complétée. Le bureau de la sécurité peut autoriser telle provision de service sans intervention de l'Arbitre. Mais une proposition de refus doit être entérinée par l'Arbitre.
Les dossiers d'enquête du bureau de la sécurité ne peuvent faire l'objet d'une plainte à l'Ombudsman. Dès confirmation de l'existence d'un dossier de sécurité actif, l'Ombudsman décline juridiction afin de préserver son impartialité en tant qu'Arbitre.
L'Arbitre applique systématiquement un test objectif (y a-t-il présence objective de motifs de refus / révocation tels qu'établis au Décret). Objectivement, lorsque des accusations criminelles sont déposées, un plaidoyer de culpabilité introduit ou un verdict de culpabilité rendu, il y motif de révocation ou de refus. Mais comme il s'agit d'une autorité discrétionnaire, un test subjectif doit aussi être appliqué dans ces cas. Nous avons établi au fil de décisions arbitrales que ce ne sont pas nécessairement toutes les infractions criminelles qui doivent se traduire par la suspension de services de passeports.
Ensuite, pour les cas de mise en accusation (par opposition aux dossiers où une condamnation criminelle fut obtenue), certains critères doivent être établis pour éviter que l'Arbitre, et par extension l'Agence puisque l'Arbitre tranche pour elle, se substituent à la Couronne, à qui revient le fardeau de déterminer les risques que l'accusé se défile de la juridiction de la cour. En l'absence de conditions restrictives à la mobilité, nous estimons déraisonnable que Passeport Canada soit pétitionné par des tiers tels les agences d'exécution de la Loi pour créer de facto une condition restrictive que la Couronne peut rechercher auprès des tribunaux. Celle-ci en effet a tout le loisir, au stade de la mise en accusation et fixation de conditions préliminaires de libération, de rechercher des conditions restrictives à la mobilité.
Toutefois, si des accusations étaient portées pour des crimes graves et que l'autorité discrétionnaire était précisée dans des directives opérationnelles ou règles de procédure, la situation serait plus claire pour tous. Enfin, lorsque les accusations mettent en cause des faits qui sous-tendent directement l'utilisation d'un passeport dans la commission de l'offense, l'Agence a pleine autorité de mener son enquête administrative, qui est distincte du processus criminel, et d'invoquer les faits au soutien d'une recommandation en révocation / refus et suspension de services de passeports. A ce moment-là, elle ne se repose plus simplement sur le dépôt d'accusations criminelles mais est satisfaite que des gestes particuliers ont été commis par le sujet, gestes qui objectivement constituent des motifs de révocation / refus et suspension de passeport.
| Arbitrages / Années | |
|---|---|
| 2009-10 | 70 |
| 2008-09 | 46 |
| 2007-08 | 68 |
| 2006-07 | 42 |
| 2005-06 | 11 |
| 2004-05 | 8 |
| 2003-04 | 17 |
| 2002-03 | 34 |
| 2001-02 | 20 |
| 2000-01 et avant | 89 |
En fonction du processus décrit précédemment, l'Arbitre est appelé à rendre des décisions de trois types:
Le tableau qui suit dresse le portrait des deux dernières années fiscales, les plus importantes en termes de nombre et types de décisions.
| 2007-08 | 2008-09 | |
|---|---|---|
| Décisions de fond | 61 note 1 | 41 note 3 |
| Décisions intérimaires | 6note 2 | 4note 4 |
| Décisions de révision | 0 | 1 |
| Note 1: | 59 décisions ont accueilli en tout ou en partie les recommandations; 2 décisions les ont rejetées, la preuve n'étant pas prépondérante quant à l'implication du sujet dans les faits reprochés. |
| Note 2: | une demande de service temporaire limité de passeport pour motif de compassion sur trois a été accueillie favorablement par l'Arbitre; le refus du bureau de la sécurité dans les deux autres cas a été maintenu. Trois décisions intérimaires demandant aux bureau et parties de s'échanger des informations plus substantielles visant à répondre aux allégations ont été rendues. |
| Note 3: | 39 décisions ont accueilli en tout ou en partie les recommandations; 2 décisions les ont rejetées, l'autorité invoquée du Décret n'étant pas applicable dans un cas, et la preuve n'étant pas jugée prépondérante dans l'autre cas. |
| Note 4: | trois refus de services temporaires de passeport pour motifs urgents et impérieux ont été maintenus par l'Arbitre. Une décision intérimaire en vertu de 28(6) des règles de procédure a fixé des délais au bureau et au sujet pour s'entendre sur la production de représentations finales au dossier. |
Les décisions de fond qui accueillent en tout ou en partie les recommandations de suspension de services de passeport déterminent la durée de cette suspension qui tient compte de facteurs atténuants et aggravants propres à chaque dossier.
Le tableau qui suit continue d'être mis à jour annuellement. Il permet de relever des constances dans le type d'incidents faisant l'objet de recommandations en révocation ou suspension de services passeports. Nous avons regroupé sous forme générique sept types d'incidents. Nous signalerons dans chacune de ces catégories génériques certains dossiers d'intérêt public (décisions arbitrales phares).
[réf. 10399 - 10 août 2007] Escorte d'imposteurs en possession de passeports altérés originalement émis à des membres immédiats de sa famille - Interception à l'étranger - Révocation du passeport en vertu de l'alinéa 10(2) b) du Décret sur les passeports canadiens (DPC), et au motif supplémentaire sous 10(1) combiné à 9(d)(ii) DPC maintenue sous les 2 motifs - Suspension de services de passeports d'une durée de 5 ans - Date de début de calcul du délai la plus tardive de 3 scénarios applicables - Déclaration de perte de passeport par le sujet ne saurait avantager ce dernier.
Les faits ne sont pas contestés, la preuve crédible et détaillée. La lettre formelle de notification et de proposition divulguant les faits au soutien desquels les recommandations seraient présentées à un arbitre demandait la reddition du passeport. Le sujet n'a pas obtempéré. Il a déclaré le document perdu 8 mois plus tard. L'arbitre, en recevant les recommandations en révocation et suspension de services de passeports, fixe la date de départ de la période de suspension à la date d'expiration du passeport non rendu, en raison des circonstances particulières du cas. Sommaire complet de cette décision en annexe.
[réf. 11163 - 6 octobre 2008] Escorte d'imposteurs en possession des documents non altérés de deux de ses enfants - Admission - Révocation des passeports du sujet et de ses enfants, basée sur 10(2)(b) et 10(2)(c) DPC respectivement, maintenues en partie, la révocation du passeport de l'un des enfants n'étant pas retenue - De l'effet d'une décision par tierces parties de ne pas engager le processus pénal - Suspension de services de passeport - Combinaison de facteurs atténuants et aggravants dans la détermination de la période de suspension.
Circonstances atténuantes retenues: aveu, coopération et pression de la famille. Circonstances non retenues: avoir agi pour motif humanitaire et encouru des pertes pécuniaires. Facteur aggravant: impact potentiel sur les déplacements futurs des enfants. Combinaison des facteurs atténuants et aggravants amène une réduction de 15 mois à la période de suspension recommandée de 5 ans. Sommaire complet de cette décision en annexe.
[réf. 10979 - 16 octobre 2006] Deux incidents d'interception à l'étranger en compagnie de voyageurs munis de passeports altérés - Aide à migration illégale - Révocation sous 10(b) DPC maintenue - Inférence que l'autorité étrangère, en ne déposant pas d'accusations criminelles contre le sujet, a innocenté cette dernière, rejetée - Condamnation criminelle dans un tribunal étranger pour le second incident - Allégations de procédure inadéquate, malversations policières et de la part du traducteur au tribunal rejetées.
Cette décision démontre comment la prépondérance de preuve est établie, par examen de la crédibilité des réfutations et de la preuve déposée. Sommaire complet de cette décision en annexe.
[réf. 4305C - 3 décembre 2007] Interception à l'étranger en compagnie d'une personne munie d'un passeport frauduleux - Aide à migration illégale - Révocation sous 10(2)(b) DPC maintenue - Date de départ du délai de suspension des services de passeport pour 5 ans - Date retenue en lien avec la date où l'incident avérée fut niée, et non avec une déclaration postérieure dans le cadre d'une demande séparée de passeport à validité limitée pour motif de compassion. Il n'y a pas de suspension pour une période donnée des services de passeport temporaire pour motifs de compassion. Semblable demande peut simplement être rejetée sous 9(a) DPC.
Le principe établi dans cette cause est qu'une demande de passeport temporaire pour motifs urgents et impérieux de compassion qui est rejetée sur la base de renseignements jugés non conformes ne peut conduire à une suspension déterminée dans le temps de demandes futures aux mêmes motifs. Sommaire complet de cette décision en annexe.
[Réf. 11223 - 31 mars 2008] Déclaration de perte, puis vol d'un document intercepté entre les mains d'une tierce partie - Crédibilité de négation d'avoir permis l'utilisation de son passeport - Révocations sous 10(2)(c)(d) maintenues - Du droit au conseil d'un avocat dans le cadre du traitement d'une demande de passeport pour rentrer au pays vs. Preuve recueillie lors d'entretiens avec agents consulaires - Suspension de services de passeports applicable à tout type de document de voyage - Réponses non admissibles contre le sujet dans d'autres instances - Preuve intéressée contredisant déclaration écrite signée par le sujet - Date de départ de la période de suspension de service.
La recommandation de révocation a été maintenue. La recommandation de suspension de service pour 5 ans a été maintenue, à compter toutefois de la date de la substitution de théorie de vol à celle de perte, et non des dernières représentation au soutien de la nouvelle théorie. Sommaire complet de cette décision en annexe.
[réf. 080148 - 31 mars 2009] Prêt de passeport à une personne liée - Aveux du sujet - Test objectif de la commission de l'incident positif - Portée et objet du test subjectif dans la détermination de la sanction à imposer - Révocation de passeport sous 10(2)(c) DPC - Facteurs atténuants - Suspension de services de passeports de 3 ans.
Cette décision explique les deux étapes de l'arbitrage de recommandations de révocation et suspension des services de passeport. Dans le cas précis, des circonstances atténuantes importantes conduisent l'arbitre à appliquer une réduction de 24 mois sur les 5 ans recommandés à la période de suspension de services de passeport. Sommaire complet de cette décision en annexe.
[réf. 10543 - 5 septembre 2006] Admission du sujet que son passeport antérieur déclaré perdu avait été altéré, par insertion d'une étiquette d'observation contenant le nom de 3 enfants - Refus d'émission de passeport sous 9(a) DPC maintenu - Défense basée sur naïveté et intérêt humanitaire pour aider de "pauvres enfants" - Éléments rejetés comme circonstances atténuantes - Preuve matérielle (document altéré) produite - Décision In absentia rendue malgré impossibilité de servir une lettre formelle de proposition - Exigences d'équité procédurale rencontrées eu égard à la correspondance étendue entre le bureau et la partie - Suspension de services de passeports pour 5 ans.
Circonstance atténuante (aveu) annulée par facteur aggravant: s'être fait instrument de la migration illégale de mineurs dont la destinée et le point de chute demeuraient incertains. Suspension de services de passeports pour pleine période de 5 ans. Sommaire complet de cette décision en annexe.
Les condamnations sous l'art. 57 du Code Criminel constituent un motif de refus et de révocation de passeport, aux termes de l'art. 9(e) et 10(1) du Décret. Ce type d'incident est reflété dans la ventilation par groupes génériques effectuée dans cette section. Ainsi, la très grande majorité des condamnations sous 57 mettent en cause des fausses déclarations. Si une condamnation mettait en cause l'usage ou la fabrication de faux, l'arbitrage du dossier serait reflété dans nos statistiques "altération de documents/faux".
[ref. 10930 26 mars 2007] Usurpation d'identité - Révocation en vertu de l'article 10 (d) du Décret sur les passeports canadiens, maintenue - Recommandation de suspendre les services de passeports pour une durée de 5 ans, sur la base de l'article 9 du Décret, maintenue - Facteur atténuant: admission - Facteur aggravant: inconvénients sérieux découlant des actions du sujet pour la victime du vol d'identité.
La lettre de proposition dévoilant tous les faits pertinents au sujet étant assez probante, le sujet réalise que sa véritable identité est connue des autorités. Il passe aux aveux dans une pièce subséquente conviant qu'il aurait "aimé vous apprendre moi-même ma véritable identité; le stress des événements avait perturbé mes pensées et mes décisions peu après mon arrestation. Je suis désolé d'avoir causé ces inconvénients pour vous."
Le fait saillant étant admis, savoir l'usurpation d'une identité, il y a présence objective de motif au soutien de la recommandation de révocation de passeport, laquelle est accueillie sous 10(d). Eu égard à ce dispositif, l'arbitre ne s'est pas prononcé sur la recevabilité du motif sous l'article 10(b) du Décret.
Il reste à considérer la recommandation de suspension de services de passeports pour une durée de cinq ans, à compter de la date de son arrestation à l'étranger. L'obtention sous fausses pièces d'un passeport est un geste portant des conséquences sérieuses. Passeport Canada veille à préserver la sécurité, l'intégrité et la valeur des documents de voyage émis aux citoyens. Ces derniers n'en attendent pas moins du gouvernement.
En contrepoids de cet élément comme d'autres contextuels, par lesquels le Canada s'est engagé à sanctionner les abus et fraudes en matière de passeports, il convient de relever la collaboration post facto du sujet en confirmant son réelle identité avec les autorités, mais ce après avoir été informé que celle-ci avait été découverte. De plus, en usurpant l'identité d'un citoyen Canadien, il a créé des inconvénients sérieux pour ce dernier, inconvénients découlant de diverses actions et transactions effectuées sous son identité, comme de potentiels futurs inconvénients avec diverses parties.
Devant ces faits, aucun allégement à la période de suspension recommandée n'est appliqué. En conséquence, la recommandation de suspension de services de passeports pour la pleine durée de 5 ans a été maintenue.
[Réf. 10487 - 2 octobre 2007] Fausse déclaration de perte - Impossibilité de servir une lettre formelle de proposition de révocation au sujet, donnant opportunité de présenter des faits à l'encontre des allégations - Décision In absentia, conformément à l'art. 8 des règles de procédure - Recommandations maintenues eu égard à la preuve - arts. 9(a) et 10(1) DPC.
Cette décision dresse les considérations sur la base desquelles l'arbitre peut prononcer sur une recommandation en révocation et suspension des services de passeports, en dépit de l'absence de notification à un sujet, et donc, impossibilité pour ce dernier de faire valoir une défense pleine et entière. Le sujet a par la suite pris connaissance de la décision, qu'il dispute au motif qu'elle ne lui fut pas adressée. Ces prétentions furent aussi écartées. Sommaire complet de cette décision en annexe.
[réf. 11269, 11 décembre 2007] Demande de passeport pour un enfant mineur - Parent cochant la case « Non » à la question portant sur l'existence d'une convention de séparation, ordonnance d'un tribunal ou des procédures judiciaires concernant la garde, les déplacements ou les droits de visite de l'enfant - Décision à ces causes d'un tribunal fournie par l'autre parent après la délivrance du passeport - Maintien de la recommandation de révoquer le passeport de l'enfant mineur en vertu de l'alinéa 10(2)d) - Maintien en partie de la recommandation de révocation du passeport du parent et de la suspension des services de passeport en vertu du paragraphe 10(1) DPC - La permission accordée par le tribunal au parent de voyager avec l'enfant après le fait compromettant n'annule pas la présence du motif objectif justifiant la révocation du passeport du parent - Toutefois, il est tenu compte de cet élément dans l'établissement de la période de retenue appropriée en application du critère subjectif - Décision en arbitrage visant à ne pas alimenter davantage une situation familiale difficile et la rupture.
Le parent requérant le passeport répond par la négative à la question apparaissant au formulaire de demande de passeport, citée précédemment. Une ordonnance rendue par un tribunal mentionnait expressément que si le sujet désirait présenter une demande de passeport pour les enfants, l'autorisation de l'autre parent était requise. L'autre parent n'a pas signé la demande de passeport pour l'enfant en cause. Le sujet présente une réfutation détaillée, faisant valoir que, puisque l'enfant était né après le divorce et que l'autre parent n'était présent ni à la naissance ni dans leur vie, l'enfant a reçu à sa naissance son seul nom de famille alors qu'il n'y a aucune mention du nom de l'autre parent au certificat de naissance de l'enfant.
Il est reconnu que le sujet avait demandé au tribunal la permission de présenter une de demande de passeport pour E... toutefois après avoir présenté une demande de passeport canadien au nom de l'enfant et après l'obtention de ce document. Il s'agit ici d'un fait postérieur à la demande de passeport pour l'enfant. Le document émis au nom de l'enfant est révoqué sur la base de 10(2)(d) du Décret. Le passeport du sujet est révoqué sur la base de 10(1) et 9(a)(i) du Décret.
En ce qui a trait à la période de suspension des services de passeport, la décision fait observer que la requête de l'autre parent présentée à un tribunal et visant à empêcher le sujet de quitter la province a été rejetée, le tribunal (familial) ayant retenu l'intention manifeste du sujet de ne pas résider à l'extérieur du territoire de sa province. Comme le tribunal de la famille s'est employé, pour le bénéfice des enfants, à prévenir un climat belliqueux, la décision retient qu'une période significative de suspension de services de passeport est susceptible d'exacerber la situation. Une période de suspension plus clémente de 18 mois est imposée. Sommaire complet de cette décision en annexe.
[réf. 11333 - 25 septembre 2008] Révocation d'un Certificat d'identité au motif qu'il a été émis sur la base de fausses représentations - Maintenue sous 10(2)(d) DPC - Définition d'un passeport inclusive de documents de voyage - Conditions d'admissibilité des Certificats d'identité - Test objectif ne requérant pas intention de frauder - Émission proscrite par la politique applicable - Suspension de services de documents de voyage et de passeports pour 5 ans.
Les conditions d'éligibilité aux Certificats d'identité requièrent que le résident permanent qui n'a pas le statut de réfugié au sens de la convention applicable soit pratiquement apatride, et dans l'impossibilité, pour raisons valides, d'obtenir un passeport de son pays de naissance. Le sujet a obtenu un Certificat d'identité en représentant ne pouvoir obtenir de document de son pays de naissance. La preuve démontre qu'au moment où la demande de Certificat d'identité était faite, il possédait un passeport national. Le Certificat d'identité est révoqué. La suspension de services est applicable à tout type de document de voyage, qu'il s'agisse de Certificat d'identité ou de passeport Canadien. Sommaire complet de cette décision en annexe.
[réf. 11264 - 26 mars 2009] Signature du conjoint apposée sur la demande de passeport d'une enfant par le parent demandeur - Consentement et signature du conjoint au formulaire de demande nié - Révocation du passeport de l'enfant et du parent ayant déposé la demande de passeport, sous 9(a) et 10(1) DPC - Suspension de services de passeports d'une durée de 30 mois - Objectifs de dissuasion, sensibilisation et non aggravation d'une situation difficile de bris familial.
L'allégation de signature frauduleuse de la part d'un parent étant contestée, cette affaire fut tranchée sur la balance des probabilités. La décision analyse les facteurs particuliers du cas de rupture familiale pour fixer la période de suspension de service applicable à l'endroit du parent fautif. Sommaire complet de cette décision en annexe.
[réf. 9860 - 15 mars 2007] Échange de cartes d'embarquement - Fardeau de la preuve - Exigences en matière de preuve - Révocation du passeport en vertu de l'alinéa 10(2) b) du Décret sur les passeports canadiens (DPC) - Une déclaration de culpabilité dans une instance pénale n'est pas nécessaire pour la mise en oeuvre de cette disposition du DPC - Éléments circonstanciels d'intérêt en regard de la détermination de la période de retenue des services de passeport.
Le Bureau de la sécurité présente un dossier selon lequel le sujet était manifestement impliqué dans 11 incidents où il agissait à titre d'escorte d'individus en possession de documents de voyage frauduleux. Le sujet affirme qu'il doit être présumé innocent tant qu'il n'a pas été déclaré coupable dans le cadre d'un procès. Cet argument n'est pas retenu puisque Passeport Canada administre le DPC, et non le Code criminel. Par ailleurs, il invoque que les autorités d'immigration à l'étranger étaient convaincues de son innocence, car elles l'ont libéré et n'ont pas porté d'accusations contre lui. Il appert qu'il s'est vu refuser l'entrée dans le pays et il a été déporté à son point de départ dans le cadre de quatre incidents distincts. Les autorités à l'étranger ont pris en l'occurrence une décision administrative, par opposition à des poursuites pénales.
Après un examen minutieux des éléments de preuve présents dans les 11 incidents auxquels le sujet aurait participé, sept de ceux-ci sont considérés avérés, en application du fardeau de preuve pertinent, en l'espèce suivant la prépondérance des probabilités. Les arguments présentés à titre de circonstances atténuantes pouvant influer sur l'établissement de la durée de la période de suspension des services de passeport ne sont pas retenus. Sommaire complet de cette décision en annexe.
[réf. 10831, 30 avril 2007] Échanges de cartes d'embarquement - Révocation du passeport en vertu de l'alinéa 10(2) b) du DPC - Crédibilité des démentis - Évolution du récit suivant la progression de l'enquête et suite à la réception d'une lettre officielle recommandant la révocation du passeport et la retenue des services de passeport pour une période de cinq ans - Recommandations maintenues.
Réfutations évolutives du sujet développées en réponse aux divulgations d'éléments factuels dans le cadre de l'enquête de la Direction générale de la sécurité. Les explications nébuleuses visant à faire valoir que les éléments liant le sujet à des tiers utilisant frauduleusement son identité et son numéro de document de voyage seraient le fait de voleurs à la recherche de billets d'avion, sont évaluées contre la preuve matérielle et circonstancielle produite, jugée plus crédible. Sommaire complet de cette décision en annexe.
[réf. 11051, 18 juillet 2007] Échanges de cartes d'embarquement - Révocation du passeport en vertu de l'alinéa 10(2) b) du DPC - Aucune réponse aux lettres transmises par la Direction générale de la sécurité - Passeport non retourné durant l'enquête - Aucune réfutation présentée à l'encontre de la lettre officielle recommandant la révocation du passeport et la retenue des services de passeport pour une période de cinq ans - Recommandations maintenues - Facteur atténuant (coopération avec les autorités) - Application de périodes supplétives de retenue des services de passeport, assorties de conditions.
L'admission du sujet au moment de son interception justifie une réduction de 12 mois par rapport à la période recommandée de retenue des services de passeport. Toutefois, il a omis de remettre son passeport dans le cadre de l'enquête. Périodes alternatives conditionnelles de suspension des services de passeport appliquées, liées à la reddition, dans un délai imparti, du passeport révoqué qui ne doit pas avoir été altéré ou utilisé durant l'enquête. Sommaire complet de cette décision en annexe.
[Réf. 10973 - 9 juin 2008] Recommandation de refus et suspension de passeport - Disposition invoquée 10(b) DPC, prévoyant la révocation - Justice naturelle - Droit à l'opportunité de présenter une défense pleine et entière - Motifs par lesquels l'arbitre ne peut considérer une disposition alternative du Décret pour rencontrer l'objectif poursuivi par Passeport Canada - recommandations rejetées.
Cette décision applique un principe de droit administratif voulant que les arbitres administrent les cas où les parties ne sont pas représentées de manière à leur donner l'opportunité de présenter une défense au mieux de leurs habiletés. Ce faisant, il doit assurer que le processus demeure juste sans qu'il soit fait offense à leurs droits. La principale question abordée est de déterminer, dans les cas où la mauvaise disposition légale est invoquée par le Bureau de la sécurité ayant le fardeau de la preuve, si l'arbitre peut considérer de son propre chef une disposition alternative semblant répondre aux particularités du cas. La réponse est négative. Sommaire complet de cette décision en annexe.
[réf. 10813, 27 septembre 2006] Inculpation de fausse déclaration relative à passeport -divulgation strictement limitée au dépôt d'accusations criminelles - sanction recherchée (suspension de services de passeports) pour une durée fixe et non suspensive à la conclusion de l'enquête judiciaire - teneur de divulgation au sujet - justice naturelle - décision intérimaire - bureau et sujet invités à échanger des informations sur l'acte répréhensible allégué.
Sujet avisé que le bureau de la sécurité retient contre lui le fait qu'il est accusé au criminel de fausse déclaration relative à un passeport, et d'emploi de document contrefait. La seule divulgation que des accusations criminelles ont été déposées contre le sujet a mené celui-ci à faire des représentations strictement liées à la nature hybride des offenses, le fait qu'il n'y a pas eu de sélection de mode de mise en accusation, et qu'aucun jugement n'a été rendu, le procès n'ayant pas eu lieu. Conformément aux règles de procédure 19 et 28(6), le bureau et le sujet sont invités à échanger des informations plus substantives que celles divulguées à la lettre de proposition. Le sujet est avisé que sa réponse n'adresse pas les faits substantifs retenus contre lui, lesquels le bureau est invité à lui communiquer dans le but de permettre la présentation d'une défense pleine et entière dans le cadre de la procédure administrative instituée contre lui.
[ref. 10980, 20 octobre 2006] Recommandation de révocation basée sur le fait que le requérant est accusé au Canada d'un acte criminel - articles 10(1) et 9(b) du Décret - test subjectif dans l'exercice de l'autorité discrétionnaire - gravité relative de l'offense - circonstances particulières relatives à la situation transitoire à procès.
Le sujet était accusé de fraude de plus de 5000$ et d'emploi de document contrefait (faux chèque). Lors de dépôt des accusations criminelles, aucune condition restrictive à la mobilité du sujet ne fut recherchée par la Couronne. L'accusé fut relâché sur promesse de comparaître. Considérant ces faits, que la nature de la fraude n'est aucunement liée à la possession d'un passeport, que le passeport est en possession du bureau de la sécurité, et donc ne peut faciliter la fuite du sujet hors la juridiction de la cour, que le mandat d'arrêt émis à l'encontre du sujet pour défaut de comparaître est restreint géographiquement, ce qui atteste de l'évaluation de la "gravité relative" de l'offense par la Couronne, la recommandation de révocation de passeport n'est pas maintenu.
[réf. 10949, 28 septembre 2007] Refus de délivrance d'un passeport en vertu de l'article 9 c) du DPC, énonçant que Passeport Canada peut refuser de délivrer un passeport à un requérant qui est accusé dans un pays étranger d'avoir commis une infraction qui constituerait un acte criminel si elle était commise au Canada - Test objectif et subjectif requis en l'instance - Divulgation adéquate - Absence de droit constitutionnel strict / sans restrictions à l'obtention des services de passeport - Perception que des délais de traitement sont inéquitables ne crée pas ipso facto une obligation de délivrance d'un passeport - Présence de motif admissible de refus de délivrer le passeport, à la suite de l'examen des critères d'équivalence devant être appréciés dans le cas d'individus « accusé(s) dans un pays étranger » - Norme applicable dans l'exercice de l'autorité discrétionnaire conférée par l'alinéa 9 c) du DPC .
Examen de la suffisance de la divulgation générique des faits allégués contre le sujet dans le contexte d'une connaissance approfondie du dossier par son procureur. Étude de la protection visée par la Charte (art. 6) consacrant la liberté de déplacement. Étude du test d'équivalence à effectuer pour les mises en accusation à l'étranger comparativement aux infractions criminelles au Canada (test objectif). Impact du délai de traitement du dossier sur le devoir de l'Agence d'agir en équité dans des délais raisonnables. Explications relatives au test subjectif posé dans l'exercice discrétionnaire prévu par 9(c) du DPC. Sommaire complet de cette décision en annexe.
[réf. MI89963, 18 janvier 2008)] - Instance visant une demande de services de passeport provisoire pour des considérations urgentes, impérieuses et de compassion - Demandes pouvant être déposées au cours de l'examen de sécurité d'une demande de passeport régulier - Demande refusée par la Direction générale de la sécurité envoyée en arbitrage en vertu du paragraphe 29(2) des règles de procédure - Décision maintenue - Demande formulée à l'arbitre par le client à l'effet de revoir le dossier - Décisions d'arbitrage ne font pas l'objet de nouvel examen par un arbitre - Une nouvelle demande peut être soumise pour des considérations urgentes, impérieuses et de compassion, en raison de nouvelles circonstances, moyennant la présentation d'un nouveau formulaire de demande accompagné des frais prescrits - Les demandes pour des motifs urgents, impérieux, et de compassion, n'ont pas d'incidence sur la citoyenneté de l'individu.
La Direction générale de la sécurité de Passeport Canada a ouvert une enquête sur la demande de passeport du sujet. Le requérant envoie plusieurs télécopies précisant qu'il doit voyager à l'étranger pour visiter un parent malade et présenter ses respects à la famille d'un autre parent décédé. La Direction générale répond qu'on pourrait envisager des services de passeport à durée de validité limitée (PDVL) en raison d'une maladie grave d'un membre de sa famille pendant l'enquête de sécurité entreprise relativement à sa demande de passeport régulier, sur présentation d'une demande distincte à cet effet. Le requérant doit alors se présenter en personne à un bureau de délivrance des passeports pour remplir le formulaire pertinent, acquitter les droits requis et présenter la documentation à l'appui de sa demande pour raison impérieuse et urgente.
La Direction générale a rejeté la demande de PDVL. La décision est maintenue par l'arbitre. La documentation fournie par le requérant en vue de la délivrance d'un PDVL fait l'objet d'un examen minutieux. Les télex produits par le requérant émanaient de personnes qui ne pouvaient pas attester des événements décrits (notamment le décès d'un proche parent et l'état de santé de l'autre). Il a été confirmé que le certificat de l'hôpital ne correspondait pas aux dossiers de l'établissement en cause et, qui plus est, son authenticité a été jugée douteuse.
Il incombe à la personne qui présente une demande de services de PDVL de fournir des preuves satisfaisantes quant à la nature urgente, impérieuse et de compassion des circonstances. La demande ayant été refusée, les droits ne peuvent lui être remboursés. Le requérant est de plus informé qu'il ne peut modifier post facto sa demande de délivrance d'un PDVL. Il est avisé en outre que s'il désire présenter des nouvelles circonstances en fonction desquelles serait envisagée la prestation des services de PDVL, en attendant la fin de l'enquête sur sa demande de passeport à durée de validité régulière, il devait alors soumettre une nouvelle demande accompagnée des droits prescrits.
Après réception de la décision, le sujet envoie des télécopies à l'arbitre, s'enquérant de l'impact de la décision sur sa citoyenneté, et demandant le réexamen de son cas. L'arbitre confirme que la décision vise uniquement sa demande d'obtention de services de délivrance d'un passeport provisoire fondée sur des motifs urgents, impérieux et de compassion. Cette décision n'a pas d'incidence sur sa citoyenneté canadienne. En ce qui a trait aux éléments présentés à l'appui du réexamen de la décision, le caractère final de la décision est confirmé. Les renseignements ont été transmis à la Direction générale de la sécurité en vue de la prise de mesures pertinentes par celle-ci, s'il y a lieu. Sommaire complet de cette décision en annexe.
[Réf. AC003364 - 2 juin 2008] Demande de révision d'une décision de révocation de passeport rendue en vertu du processus simplifié par le bureau de la sécurité et non l'arbitre - Examen des paramètres d'application de ce processus - Légitimité de l'échange d'informations entre agences gouvernementales - Plaidoyer de réhabilitation - Objectifs légitimes de Passeport Canada, se traduisant par une faible opportunité d'intervention. Décision maintenue.
Cette décision examine le processus simplifié de révocation, utilisé dans les cas où les critères de refus ou de révocation sont clairs et où des renseignements fiables sont disponibles. Ces renseignements doivent être facilement vérifiables. Passeport Canada communique par écrit avec le requérant ou titulaire du passeport pour l'aviser du refus de sa demande ou de la révocation de son passeport. Cette décision tient jusqu'à ce que le client clarifie toute information inexacte. Le sujet est avisé qu'il peut demander une révision à l'Arbitre de Passeport Canada. Sommaire complet de cette décision en annexe.
[réf. 080354 - 26 mars 2009] Accusé aux É.U. de production et distribution de pornographie infantile - Mandat d'arrêt - Sujet détenu en G.B. durant les procédures d'extradition qui sont contestées - Révocation de passeport sous 10(1) et 9(c) DPC - Arguments quant à l'absence de nécessité et caractère prématuré des mesures recommandées - Rejetés - Argument relatif à l'obligation de préserver la faculté de pouvoir voyager en l'absence de condamnation - Rejeté - Suspension de services de passeport tant que les accusations ne seront pas levées ou disposées.
Cette décision affirme les concepts du test d'équivalence applicable dans les cas où le sujet est accusé à l'étranger d'avoir commis un acte qui, s'il était commis au Canada, constituerait un acte criminel (réf. 10949 examinée précédemment). Elle dispose ensuite des arguments par lesquels il fut tenté de démontrer que la révocation et suspension de services de passeports seraient prématurées et non nécessaires, eu égard au fait que le client était détenu, ne pouvait voyager et n'avait pas été condamné des accusations portées contre lui. Sommaire complet de cette décision en annexe.
Le tableau suivant confirme la prévalence établie pour les activités de type I et V.
| Activités sanctionnées | Nombre de cas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | |
| Aide à personnificateurs | 12 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | 9 | 12 |
| Escorte d'étrangers | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 |
| Prêt de document | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 7 |
| Altération/faux document | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Fausse déclaration | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 20 | 11 | 38 |
| Carte d'embarquement | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| Autres | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 10 | 8 |
| Total arbitrages/année | 34 | 17 | 8 | 11 | 42 | 68 | 46 | 70 |
Nous présentons un tableau illustrant la diversité des sanctions tenant compte des circonstances aggravantes ou atténuantes présentes dans chaque cas individuel. La sanction étudiée ici est la période de suspension de service de passeports imposée par l'Arbitre. Elle varie d'une durée maximale de cinq (5) ans - soit la période optimale de validité d'un passeport - à zéro (0) dans les cas où, la recommandation de suspension est rejetée ou non applicable. Les périodes de suspension de service peuvent être suspensives ou conditionnelles à la réalisation d'un événement.
| Sanction | Nombre de cas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antérieur | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | |
| 5 ans | 83 | - | 10 | 27 | 34 | 16 | 36 |
| 5 ans moins 3 mois | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 5 ans moins 6 mois | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 5 ans moins 9 mois | 0 | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
| 5 ans moins 12 mois | 23 | 2 | - | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 5 ans moins 15 mois | 8 | 1 | - | - | 2 | 4 | 2 |
| 5 ans moins 18 mois | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 5 ans moins 20 mois | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 5 ans moins 24 mois | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| 5 ans moins 30 mois | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 2 ans | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| 1 an et demi | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 1 an | 0 | 1 | - | - | - | - | |
| suspensives ou alternatives | - | - | - | - | - | 4 note 6 |
- |
| suspensive ou conditionnelle | 3 | - | - | 5 note 2 |
5 note 4 |
2 note 7 |
4 |
| 0 (aucune suspension) | 9 | 2 note 1 |
- | 2 note 3 |
11 note 5 |
6 note 8 |
11 |
| 143 | 8 | 11 | 42 | 68 | 46 | 70 | |
| Note 1: | Une recommandation de révocation a été rejeté; dans le second dossier, le sujet n'avait pas qualité de citoyen - donc ce n'est pas tant une suspension qu'une inéligibilité permanente jusqu'à acquisition de citoyenneté qui fut entérinée. |
| Note 2: | détails relatifs aux périodes suspensives ou conditionnelles de non-émission de passeports:
|
| Note 3: | se référer aux dossiers 10980 et 10813 résumés précédemment (3.4) |
| Note 4: | détails relatifs aux périodes suspensives, conditionnelles ou alternatives de non-émission de passeports:
|
| Note 5: | détails relatifs à l'absence de suspension de services de passeports:
|
| Note 6: | détails relatifs aux périodes suspensives ou alternatives de non-émission de passeports:
|
| Note 7: | détails relatifs aux périodes suspensives conditionnelles de non-émission de passeports:
|
| Note 8: | détails relatifs à l'absence de suspension de services de passeports:
|
La période de suspension prend en considération les facteurs aggravants ou atténuants présents à chaque dossier. Les principaux facteurs de mitigation sont la coopération du sujet dans le cadre de l'enquête, la présence de motifs de compassion ou humanitaires, le remords, les pertes ou inconvénients majeurs résultant de la commission de la fraude. Les principaux facteurs aggravants sont le déni en présence de preuve lourde, avoir été rétribué pour commettre la fraude, s'être fait instrument d'une migration illégale impliquant des personnes vulnérables telles les enfants ou des personnes qui seront exploitées au travail ou autrement.
L'interprétation des données peut être hautement discutable, selon la source interprétative. Étant l'auteur de ce Rapport comme de chacune des décisions arbitrales, nous estimons pertinent d'inviter le lecteur à apprécier les éléments suivants. Premièrement, pour tenir compte de circonstances atténuantes, encore faut-il qu'elles soient invoquées ou portées à l'attention du bureau de la sécurité lorsqu'il constitue le dossier d'enquête.
Deuxièmement, le fait qu'une minorité de recommandations en révocation / rejet de services de passeport soient rejetés nous porte à croire que le nombre de décisions antérieures est maintenant suffisamment important pour aider le bureau de la sécurité dans l'identification de cas à mener en arbitrage.